Un arrêt qui pourrait changer la protection des enfants en Europe
- Poncelet Gaële
- 25 mars
- 4 min de lecture
Il y a des décisions de justice qui tranchent un litige. Et puis il y a celles qui ouvrent une brèche. L’arrêt rendu ce 24 mars 2026 par la cour d’appel de Bruxelles appartient clairement à la seconde catégorie. Car au-delà du cas individuel, il pose une question essentielle : que fait-on quand un enfant parle… mais que la justice pénale n’a pas encore tranché ?

La fin d’un dogme : maintenir le lien à tout prix
Pendant des années, une idée a dominé les décisions familiales : le lien parent-enfant doit être préservé. Presque à tout prix. Cet arrêt vient fissurer ce principe. La Cour affirme que le maintien du lien ne peut plus être automatique. Il doit être évalué à l’aune du risque qu’il fait courir à l’enfant. Et surtout, elle va plus loin : Même des rencontres encadrées n’excluent pas nécessairement toute forme de violence. C’est un basculement.
« Quant aux contacts médiatisés par des professionnels, tels que sollicités par le père, les recherches démontrent que les enfants victimes de violence développent des stratégies d’évitement pour limiter la réactivation de leurs souvenirs traumatiques. Elles démontrent également que, lorsque, comme en l’espèce, le parent accusé conteste le sabus, le rétablissement de contact entre eux sans avoir préalablement soigné les traumatismes de l’enfant comporte des risques majeurs pour celui-ci, en ce compris celui de la dissociation de l’enfant qui en apparence sourit, interagit mais en réalité développe un faux self. »
La Cour rappelle aussi qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une certitude absolue pour agir. Une suspicion peut suffire. Dans les affaires de violences sexuelles sur enfants — où la preuve est rare, fragile, souvent impossible — ce principe change tout.
La Cour ne remet pas en cause la présomption d’innocence. Mais elle en redéfinit clairement les limites. Elle rappelle qu’elle n’empêche pas le juge d’agir pour protéger un enfant, même en l’absence de condamnation pénale.
« La présomption d’innocence, une des garanties du procès équitable consacré à l’article 6 de la Convention européenne des droits de 'homme et des libertés fondamentales, interdit aux représentants de l’Etat de déclarer une personne coupable d’avoir commis une infraction si cette culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Elle n’empêche cependant pas une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée et familiale nécessaire à la protection des droits de l'enfant dans l’attente de l’issue de la procédure pénale à charge du parent inculpé de violences sexuelles sur la personne de son enfant*. La présomption d’innocence n’interdit donc pas au juge protectionnel d’examiner les éléments du dossier qui lui sont soumis et de considérer que la possibilité des agressions sexuelles ne peut être exclue, voire est vraisemblable. »
C’est une clarification essentielle. Car trop souvent, ce principe est utilisé comme un frein.
La parole de l’enfant enfin prise au sérieux
L’arrêt analyse en profondeur les propos de l’enfant : leur répétition, leur spontanéité, leur cohérence, leurs détails. La notion de “secret”, les gestes mimés, les détails sensoriels sont autant d’éléments que la Cour considère comme particulièrement significatifs. La volonté de l’enfant, aussi jeune soit-il est également pris en considération
« Toutefois, tenant compte de l’absence de demande de l'enfant de reprise de contact avec son père et du risque de réactivation de sa mémoire traumatique qui persiste aujourd’hui même en cas de contact encadré par un professionnel, sa protection et sa sécurité psychique commandent, dans l’immédiat, de suspendre provisoirement tout contact direct, même en présence d’un professionnel, avec son père, son agresseur présumé. »
C’est une reconnaissance implicite mais fondamentale : la parole de l’enfant a une valeur probante.
Une lecture lucide des mécanismes de violence
L’arrêt ne se limite pas aux faits. Il analyse les dynamiques. Il évoque : le contrôle coercitif, les stratégies de disqualification et l’utilisation de la justice comme outil de pression
« Il apparaît des pièces du dossier que le père recourt encore actuellement à des mécanismes d’inversion de responsabilité et d’emprise et qu'il tente d’invisibiliser les accusations d'abus sexuels sur sa fille en inscrivant la mère, qui semble foncièrement protectrice, dans le mensonge et l’affabulation. [...]. En réalité, plutôt que de se préoccuper des allégations de sa fille (faites également à lui-même), de considérer son vécu d’enfant abusée sexuellement même à supposer qu’il n’ait pas commis les faits qui lui sont reprochés et de reconnaître la protection qu’elle reçoit dans le foyer maternel, il se positionne comme une véritable victime, tout comme sa fille qui, selon lui, serait manipulée par sa mère, [...]."
La Cour ne parle plus simplement de conflit parental. Elle identifie un système. Et ça, c’est un tournant.
Un arrêt ancré dans le droit européen
Autre élément majeur : cet arrêt s’appuie largement sur le droit européen. Il mobilise une vingtaine de références dont la Convention européenne des droits de l’homme, la Convention internationale des droits de l’enfant, une directive européenne récente, des recommandations du Conseil de l’Europe, …
Et il en tire une conséquence claire : la sécurité de l’enfant doit primer.
Une décision qui peut donc faire jurisprudence en Belgique comme en Europe. Ce 24 mars 2026, une ligne a bougé. Et pour beaucoup d’enfants, et de parents protecteur, cette ligne pourrait tout changer.



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